Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië

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Artikel 2, 7, 8 et 9 Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië

Geldt sinds 17 april 1932

Ad articles 2, 7, 8 et 9 1 Il est entendu que partout où dans le présent traité il est prévu que l'une des Hautes Parties Contractantes accordera à l'autre le même traitement qu'aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée, le plus favorable de ces deux traitements sera accordé. 2 Ce régime sera applicable aux taxes intérieures prélevées des produits de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre (art. 9), étant entendu toutefois que les Pays-Bas pourront maintenir la différence entre les produits importés et indigènes en ce qui concerne l'accise sur les vins de fruits frais, autres que de raisins, fermentés ou non, l'accise sur les spiritueux, l'accise sur les mélasses et autres liquides contenant du sucre et la taxe de poinçonnage des ouvrages en or ou argent, sans pouvoir aggraver les différences existantes au moment de la signature du présent traité et sans discrimination entre les produits de la Yougoslavie et ceux de la nation la plus favorisée.

Bron: wetten.overheid.nl

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