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Artikel 1 Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Portugese Regering houdende een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege de Portugese Regering bij Europol te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld
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Définitions Au fin du présent Accord, on entend par: a.«officier de liaison», tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol; b.«gouvernement», le gouvernement du Royaume des Pays-Bas; c.«les autorités de l'État d'accueil», les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas; d.«État membre», la République Portugaise; e.«archives de l'officier de liaison»: l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.