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Artikel 1er Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Article 1er Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés de nationalité belge, britannique, italienne, polonaise, sarroise, tchécoslovaque et luxembourgeoise, qui sont ou ont été occupés alternativement ou successivement aux Pays-Bas et en France, bénéficient, sous les réserves prévues au présent Accord, des dispositions de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale du 7 janvier 1950.
Bron: wetten.overheid.nl